Accusations à l’encontre de Mme Campus et les sociétés :
- 1. Défaut de qualité à agir et abus de pouvoir par Madame Campus :
Faits reprochés par la MMA : Mme Campus agit au nom de M. Campus alors que elle n’a pas la qualité pour agir (Absence de mandat) : alors que cette information figurait dans la lettre de réclamation remise à la chambre des notaires.
- 2. Tentative d’abus de confiance par Mme campus.
- 3. Absence de preuve nécessaire.
Impose à la société d’apporter la preuve de la faute, du dommage et du lien de causalité alors que cette charge appartient à la MMA.
Faits que l’on peut reprocher à la MMA :
- 1. Conduite fautive Manquement à l'obligation contractuelle faisant l'objet de l'action Manquement à l’article 2 et 12 du Code des assurances
- 2. Mauvaise fois manifeste
L’assureur a l’obligation d'agir de bonne foi et équitablement. En raison du caractère aléatoire de ce contrat et de l'absence de précisions sur le risque qui surviendra éventuellement et de ses conséquences, le contrat d'assurance a été caractérisé comme un contrat de « la plus haute bonne foi » A contrario, agit de mauvaise foi, toute personne qui agit en sachant qu'elle le fait de façon illégale ou illégitime ou encore avec une intention malicieuse. Or dans le cas d’espèce l’intention malicieuse de la MMA en vue e retarder le paiement est manifeste.
Manquement à l’article 1134 al 3 du Code civil.
- 3. Abus de sa position de force et abus de droit
En matière d'assurances, l'équilibre entre les parties est précaire L'abus existera donc lorsque, par l'exercice de son droit, le cocontractant cherche à nuire ou encore parce qu'en l'exerçant de façon excessive et déraisonnable, il vient rompre le jeu d'équilibre entre les droits des uns et les droits des autres. Cela dit, la responsabilité contractuelle
- 4. l'assureur a intentionnellement retardé le paiement d'une réclamation qu'il savait valide
Détournement volontaire des faits et demande de documents en vue de retarder le paiement
- 5. défaut d’objectivité de la MMA
Conduite excessive, et déraisonnable de l’assureur Il y a, en effet, dans l'attitude de l'assureur et de ses représentants volonté de retarder la réparation des dommages valablement dus.
- 6. atteinte à la dignité, l'honneur et la réputation du demandeur
Ces nombreuses fautes donnent alors ouverture à une action contre la MMA En effet c'est généralement au moment du traitement des réclamations que surviennent les difficultés susceptibles de donner lieu à des poursuites fondées sur l'abus de droit et la mauvaise foi. La conduite de l’assureur, des experts en sinistre et des enquêteurs en tous genres manque parfois d'objectivité. C’est notamment le cas en l’espèce.
La conséquence logique de la réparation de l'inexécution d'une obligation contractuelle sera donc, comme dans tout contrat, la prestation que l'assuré aurait dû recevoir et, dans l'hypothèse où la conduite de l'assureur était non seulement erronée mais aussi fautive, l'assuré ou le tiers bénéficiaire aura droit à des dommages additionnels.
La société légataire aura alors certainement droit non seulement à l'indemnité d'assurance mais aussi aux dommages pécuniaires et non pécuniaires dont il pourra faire la preuve.
Tendance de la jurisprudence de common law pouvant être utile dans le cas d’espèce :
Les poursuites pour abus de droit fondées sur des allégations de mauvaise foi d'un assureur ont été très abondantes aux États-Unis et constituent une préoccupation majeure des compagnies d'assurance.
Les tribunaux américains semblent maintenant être plus sensibles au fait que les compagnies d'assurance ont autant le devoir de payer les bonnes réclamations que celui de refuser de payer les réclamations non couvertes.
Le critère reconnu pour déterminer si la position de l'assureur est prise de bonne ou de mauvaise foi est de savoir si celle-ci est « fairly debatable » et pour ce faire, on peut établir le test suivant :
L’assuré ou le tiers bénéficiaire doit démontrer
(1) que la conduite de l'assureur était déraisonnable
(2) que l'assureur a intentionnellement nié couverture ou retardé le paiement d'une réclamation qu'il savait valide ou encore, qu'il a grossièrement écarté une réclamation validement soumise.
Bien que ces critères soient tirés de la jurisprudence de common law, ils nous apparaît tout à fait compatibles avec les règles posées par le droit commun français. En effet la conduite de la MMA est clairement répréhensible et abusive
Support législatif : Articles du code de l’assurance pouvant être utiles au cas d’espèce :
Art. 2.- L'assurance est, au sens de l'article 619 du code civil, un contrat par lequel l'assureur s'oblige, moyennant des primes ou autres versements pécuniaires, à fournir à l'assuré ou au tiers bénéficiaire au profit duquel l'assurance est souscrite, une somme d'argent, une rente ou une autre prestation pécuniaire, en cas de réalisation du risque prévu au contrat.
Art. 12.- L'assureur doit: 1) répondre des pertes et dommages; a) résultant de cas fortuits; b) provenant de la faute non intentionnelle de l'assuré; c) causés par les personnes dont l'assuré est civilement responsable, en vertu des articles 134 à136 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité de la faute commise; d) causés par les choses ou les animaux dont l'assuré est civilement responsable, en vertu des articles 138 à140 du code civil. 2) exécuter selon le cas, lors de la réalisation du risque assuré ou à l'échéance du contrat, la prestation déterminée par le contrat. Il ne peut être tenu au-delà.
Art. 59.- Tout ou partie de la somme due par l'assureur ne peut profiter à un autre que le tiers lésé ou ses ayants-droit, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires de événement préjudiciable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
Art. 117.- L'assureur est tenu de payer l'indemnité résultant du risque garanti, dans un délai fixé dans les conditions générales du contrat d'assurance. Passé ce délai, l'assuré peut réclamer, outre l'indemnité due, des dommages et intérêts.
Art 113-5 : l’assureur doit exécuter de bonne foi les obligations mises à sa charge dans le contrat d’assurance .
La jurisprudence . Arrêt de la 1ère Chambre civile, 14 novembre 2001 (Bull. n° 277)
L'arrêt du 14 novembre 2001 tranche, en opérant un revirement de jurisprudence, la question de savoir quel est le régime des intérêts de retard dus par l'assureur de responsabilité, en faisant application de l'article 1153 du Code civil, au lieu de l'article 1153-1.
La justification de cette nouvelle solution se trouve essentiellement dans cette considération que l'assureur de responsabilité, comme l'assureur de choses, se borne à payer une prestation qui n'est pas, pour lui, une indemnité, et qui est, comme en assurance de choses, déterminée par le juge en considération d'une somme préalablement établie
En d'autres termes, l'assureur, n'est tenu que d'une obligation de payer "une certaine somme", conformément à la formule de l'article 1153.
Arrêt: Cass. Civ. I, 15 janvier 2002 :
Le refus non justifié d'un assureur d'appliquer sa garantie peut entraîner sa condamnation à réparer l'entier préjudice subi par son assuré ou les tiers bénéficiaires.